CONSTITUTION

 

DE

 

1958 [1],[2]

- - -


 

 

 

 

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

 

Le peuple français a adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

 

 

 

 

Préambule

 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 «, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 »[3].

 

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

 

 


 

Article 1er  [4]. -

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. «Son organisation est décentralisée. »[5]

 

Titre I De la souveraineté

 

Article 2. -

«La langue de la République est le français.»[6].

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est La Marseillaise.

La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

Article 3. -

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

«La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.»[7]

 

Article 4. -

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

«Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.»[8]

 

Titre II Le Président de la République

 

Article 5. -

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire «et du respect des traités.»[9]

 

Article 6 [10]. -

Le Président de la République est élu pour cinq[11] ans au suffrage universel direct.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

Article 7 [12]. -

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le «quatorzième jour suivant»[13], à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

«Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

«Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

«En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

«Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

«Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.»[14]

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

 

Article 8. -

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Article 9. -

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

 

Article 10. -

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


 

Article 11 [15] [16]. -

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12. -

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors «de la période prévue pour la session ordinaire»[17], une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 13. -

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, «les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie»[18], les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique[19] détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

 

Article 14. -

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

Article 15. -

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

 

Article 16. -

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

Article 17. -

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

 

Article 18. -

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

 

Article 19. -

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.


Titre III Le Gouvernement

 

Article 20. -

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

Article 21. -

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

Article 22. -

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

 

Article 23. -

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique[20] fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre IV Le Parlement

Article 24. -

Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

 

Article 25. -

Une loi organique[21] fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité[22], les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

 

Article 26. -

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

«Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

«La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

«L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.»[23]

 

Article 27. -

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique[24] peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 28 [25]. -

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

 

Article 29. -

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

 

Article 30. -

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

Article 31. -

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

 

Article 32. -

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

 

Article 33. -

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

Titre V Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Article 34. -

La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

    les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

    la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

    la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

    l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

    le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

    la création de catégories d’établissements publics ;

    les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

    les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

    de l’organisation générale de la défense nationale ;

    de la libre administration des collectivités «territoriales»[26], de leurs compétences et de leurs ressources ;

    de l’enseignement ;

   « de la préservation de l’environnement »[27] ;

    du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

    du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.[28]

«Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique[29][30]

Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 

Article 35. -

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

 

Article 36. -

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

 

Article 37. -

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

 

Article 37-1.[31] -

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

 

Article 38. -

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

Article 39. -

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. «Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.» [32] «Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.»[33]


Article 40. -

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

 

Article 41. -

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

 

Article 42. -

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

 

Article 43. -

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

 

Article 44. -

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement..

 

Article 45. -

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

 

Article 46. -

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

 

Article 47. -

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique[34].

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.


 

Article 47-1[35]. -

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique[36].

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

 

Article 48. -

«Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28,»[37] l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine «au moins»[38] est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

«Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.»[39]

 

Article 49. -

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. «Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.»[40]

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

 

Article 50. -

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

 

Article 51 [41]. -

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

 

 

Titre VI Des traités et accords internationaux

Article 52. -

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

 

Article 53. -

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

 

Article 53-1[42]. -

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2[43]. -

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

 

Article 54. -

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée «ou par soixante députés ou soixante sénateurs»[44], a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver «l’engagement international en cause»[45] ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

 

Article 55. -

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


Titre VII Le Conseil constitutionnel

 

Article 56. -

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

 

Article 57. -

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

 

Article 58. -

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59. -

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

 

Article 60. -

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum «prévues aux articles 11 et 89»[46] « et au titre XV. Il en proclame les résultats »[47].

 

Article 61. -

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

«Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.»[48]

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

Article 62. -

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

Article 63. -

Une loi organique[49] détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.


Titre VIII De l’autorité judiciaire

Article 64. -

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique[50] porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

Article 65. -

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

«Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’Etat, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle]est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

Une loi organique[51] détermine les conditions d’application du présent article.»[52]

 

Article 66. -

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre IX La Haute Cour de justice.

 

Article 67. -

Il est institué une Haute Cour de justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.

Une loi organique[53] fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

 

Article 68. -

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.[54]

 

 

Titre X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

 

Article 68-1[55]. -

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.[56]

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

 

Article 68-2. -

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique[57] détermine les conditions d’application du présent article.

 

Article 68-3[58]. -

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 

 

 

Titre XI Le Conseil économique et social

Article 69. -

Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

 

Article 70. -

Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social[59]. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Article 71. -

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.[60] 


Titre XII Des collectivités territoriales

 

Article 72.[61] -

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 

Article 72-1.[62] -

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 72-2.[63] -

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."

 

Article 72-3.[64] -

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 72-4.[65] -

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

 

 

 

 

Article 73.[66] -

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

 

Article 74 [67]. -

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

 

Article 74-1.[68] -

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

 

Article 75. -

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

 

Article 76. - (abrogé)[69]

 

Titre XIII De la Communauté (abrogé)[70]

Titre XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie[71]

 

Article 76. -

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

 

Article 77. -

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

 

Titre XIV Des accords d’association

Article 88. -

La République[72] peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.


 

Titre XV Des Communautés européennes et de l’Union européenne[73] (dispositions actuelles)[74]

 

Article 88-1. -

La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».[75]

 

Article 88-2. -

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne[76].

Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.[77]

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne.[78]

 

Article 88-3. -

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique[79] votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

 

 

Article 88-4. [80]-

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

 

Article 88-5. [81]-

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union

européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.


 

Titre XV De l’Union Européenne (dispositions à venir)[82]

 

(nouvelle rédaction du Titre XV, se substituant à la rédaction actuelle à
 compter de l’entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l’Europe ; loi constitutionnelle n°2005-204 du 1er mars 2005, article 3)

 

 

Article 88-1. –

Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

 

Article 88-2. –

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

 

Article 88-3. –

Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

 

Article 88-4. –

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution européenne.

Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent.

 

Article 88-5. –

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.

 

Article 88-6. –

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

 

Article 88-7. [83]

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.


Titre XVI De la Révision

 

Article 89 [84]. -

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

 


 

Titre XVII Dispositions Transitoires (abrogé)[85]


Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

 


Déclaration des Droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789

 

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

 

Article 1er. -

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 

Article 2. -

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

 

Article 3. -

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

 

Article 4. -

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

Article 5. -

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

 

Article 6. -

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

Article 7. -

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

 

Article 8. -

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

 

Article 9. -

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 

Article 10. -

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

 

Article 11. -

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

Article 12. -

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 

Article 13. -

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

Article 14. -

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15. -

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

 

Article 16. -

Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

 

Article 17. -

La propriété[86] étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.


La Charte de l'environnement de 2004 [87]

 

Le peuple français,

Considérant, 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

 

Proclame :

 

Article 1er. –

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

 

Article 2. –

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

 

Article 3. –

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

 

Article 4. –

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

 

Article 5. –

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

 

Article 6. –

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

 

Article 7. –

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

 

Article 8. –

L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

 

Article 9. –

La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

 

Article 10. –

La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.


Préambule. 2

Article 1er  . - 3

Titre I De la souveraineté. 3

Article 2. - 3

Article 3. - 3

Article 4. - 3

Titre II Le Président de la République. 4

Article 5. - 4

Article 6 . - 4

Article 7 . - 4

Article 8. - 5

Article 9. - 5

Article 10. - 5

Article 11  . - 6

Article 12. - 6

Article 13. - 6

Article 14. - 7

Article 15. - 7

Article 16. - 7

Article 17. - 7

Article 18. - 7

Article 19. - 7

Titre III Le Gouvernement 8

Article 20. - 8

Article 21. - 8

Article 22. - 8

Article 23. - 8

Titre IV Le Parlement 9

Article 24. - 9

Article 25. - 9

Article 26. - 9

Article 27. - 9

Article 28 . - 10

Article 29. - 10

Article 30. - 10

Article 31. - 10

Article 32. - 10

Article 33. - 10

Titre V Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 11

Article 34. - 11

Article 35. - 12

Article 36. - 12

Article 37. - 12

Article 37-1. - 12

Article 38. - 12

Article 39. - 12

Article 40. - 13

Article 41. - 13

Article 42. - 13

Article 43. - 13

Article 44. - 13

Article 45. - 13

Article 46. - 14

Article 47. - 14

Article 47-1. - 15

Article 48. - 15

Article 49. - 15

Article 50. - 16

Article 51 . - 16

Titre VI Des traités et accords internationaux. 16

Article 52. - 16

Article 53. - 16

Article 53-1. - 16

Article 53-2. - 17

Article 54. - 17

Article 55. - 17

Titre VII Le Conseil constitutionnel 18

Article 56. - 18

Article 57. - 18

Article 58. - 18

Article 59. - 18

Article 60. - 18

Article 61. - 18

Article 62. - 19

Article 63. - 19

Titre VIII De l’autorité judiciaire. 20

Article 64. - 20

Article 65. - 20

Article 66. - 20

Titre IX La Haute Cour de justice. 21

Article 67. - 21

Article 68. - 21

Titre X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement 21

Article 68-1. - 21

Article 68-2. - 21

Article 68-3. - 22

Titre XI Le Conseil économique et social 22

Article 69. - 22

Article 70. - 22

Article 71. - 22

Titre XII Des collectivités territoriales. 23

Article 72. - 23

Article 72-1. - 23

Article 72-2. - 24

Article 72-3. - 24

Article 72-4. - 24

Article 73. - 25

Article 74 . - 25

Article 74-1. - 26

Article 75. - 26

Article 76. - (abrogé) 26

Titre XIII De la Communauté (abrogé) 27

Titre XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie  28

Article 76. - 28

Article 77. - 28

Titre XIV Des accords d’association. 28

Article 88. - 28

Titre XV Des Communautés européennes et de l’Union européenne (dispositions actuelles) 29

Article 88-1. - 29

Article 88-2. - 29

Article 88-3. - 29

Article 88-4. - 30

Article 88-5. -. 30

Titre XV De l’Union Européenne (dispositions à venir) 31

Article 88-1. –.. 31

Article 88-2. –.. 31

Article 88-3. –.. 31

Article 88-4. –.. 31

Article 88-5. –.. 31

Article 88-6. –.. 31

Article 88-7. –.. 31

Titre XVI De la Révision. 32

Article 89 . - 32

Titre XVII Dispositions Transitoires (abrogé) 33

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  34

Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789  35

La Charte de l'environnement de 2004 37

 



[1]publiée au JO du 5 octobre 1958, p. 9151

[2]modifiée par :

1.      Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960, p. 5103)

2.      Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962, p. 10762)

3.      Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 déc. 1963 (JO du 31 déc. 1963, p. 11892)

4.      Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 oct. 1974 (JO du 30 oct. 1974, p. 11035)

5.      Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976, p. 3675)

6.      Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992, p. 8406)

7.      Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juil. 1993 (JO du 28 juil. 1993, p. 10600)

8.      Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993, p. 16296)

9.      Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995, p. 11744)

10.   Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 fév. 1996 (JO du 23 fév. 1996, p. 2911)

11.   Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juil. 1998 (JO du 21 juil. 1998, p. 11143)

12.   Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janv. 1999 (JO du 26 janv. 1999, p. 1343)

13.   Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juil. 1999 (JO du 9 juil. 1999, p. 10175)

14.   Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juil. 1999 (JO du 9 juil. 1999, p. 10175)

15.   Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 oct. 2000 (JO du 3 oct. 2000, p. 15582)

16.   Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (JO du 26 mars 2003, p. 5344)

17.   Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (JO du 29 mars 2003, p. 5568)

18.   Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005, p. 3696, @ 1)

19.   Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005, p. 3697, @ 2)

[3] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 1er

[4]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 8-I. Ancienne rédaction :

«La République et les peuples des territoires d’outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.

La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.»

Le nouvel article 1er était l’ancien alinéa 1er de l’article 2 (article 8-II de la loi précitée).

[5]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 1er.

[6]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er.

[7]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 1er.

[8]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 2. Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

[9]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 9. Ancienne rédaction :

«, du respect des accords de Communauté et des traités.»

[10]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 1er.

[11]Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000. Ancienne rédaction : "sept ans".

[12]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 2

[13]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-I. Ancienne rédaction : "deuxième dimanche suivant".

[14]Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976

[15]Liste des référendums (voir aussi article 89)

1) 8 janvier 1961, Politique algérienne, Oui 75 %

2) 8 avril 1962, Accords d’Evian, Oui 91 %

3) 28 octobre 1962, Élection du Président de la République au suffrage universel direct (Révision de la Constitution, articles 6 et 7), Oui 62 %

4) 27 avril 1969, Réforme du Sénat et des régions (Révision de la Constitution), Non 52,4 %

5) 23 avril 1972, Élargissement de la Communauté européenne, Oui 68,3 %

6) 6 novembre 1988, Nouvelle-Calédonie, Oui 80 %

7) 20 septembre 1992, Union européenne, Oui 51 %

[16]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 1er. Ancienne rédaction :

«Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’article précédent.»

[17]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 3. Ancienne rédaction : «des périodes prévues pour les sessions ordinaires»

[18]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-II. Ancienne rédaction : "les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer"

[19]Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958

[20]Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958

[21]Ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958

[22]Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958

[23]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 7. Ancienne rédaction :

«Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.»

[24]Ordonnance 58-1066 du 7 novembre 1958

[25]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 2. Ancienne rédaction :

«Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingts jours.

La seconde session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.»

Cette rédaction était issue de la loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963

[26] Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 2. (ancienne rédaction : "locales")

[27] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 3

[28] Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

[29]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996

[30]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 1er

[31]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 3

[32]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 2

[33]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 4

[34]Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, loi organique n°2001-692 du 1er août  2001 relative aux lois de finances

[35]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 3

[36]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996

[37]Inséré par l’article 4-I de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995

[38]Inséré par l’article 4-II de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995

[39]Alinéa inséré par l’article 4-III de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995

[40]Phrase modifiée par l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Ancienne rédaction de la phrase :

«Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.»

[41]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 6. Ancienne rédaction :

«La clôture des sessions ordinaires ou  extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 49.»

[42]Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993

[43]Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999

[44]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2

[45]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2

[46]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-III

[47] Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 2-II. Ancienne rédaction : « et en proclame les résultats. »

[48]Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974

[49]Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

[50]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature

[51]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, notamment modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994, Conseil constitutionnel 93-337 DC du 20 janvier 1994, sur le conseil supérieur de la magistrature

[52]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.

[53]Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959

[54]deuxième alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993

ancien alinéa : (Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’ exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’ elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.)

[55]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993

[56]alinéa inchangé par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2

[57]Loi organique n° 93-1252 du 26 novembre 1993

[58]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 10

[59]L’article 11 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a supprimé les mots : «intéressant la République ou la Communauté»

[60]Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958

[61]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 5. Ancienne rédaction :

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 

[62]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 6

[63]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 7

[64]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8

[65]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8

[66]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 9. Ancienne rédaction :

Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.

[67]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 10. Ancienne rédaction :

Les territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.

Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

ancien article 74  avant la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 3: Les Territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

[68]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 11

[69]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 12. Ancienne rédaction : «Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit département d’outre-mer de la République, soit groupés ou non  entre eux, États membres de la communauté.»

[70]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :

«Article 77. - Dans la Communauté instituée par le présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

Article 78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.

Il comprend, en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.

Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la communauté à l’un de ses membres.

Article 79. - Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Article 80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat, et une Cour arbitrale.

Article 81. - Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.

Article 82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés pour la Communauté des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique (Ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958).

Article 83. - Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.

Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.

Une loi organique (Ordonnances n° 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

Article 84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.

Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

Article 85. - Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté. (Un cas de révision d’article 85 : Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960).

"Les dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les États de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la constitution de chaque État." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)

Article 86. - La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’Assemblée législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la république et l’assemblée législative intéressée.

Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.

"Un État membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté."

"Un État indépendant non membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, adhérer à la Communauté sans cesser d’être indépendant."

"La situation de ces États au sein de la Communauté est déterminée par les accords conclus à cet effet, notamment les accords visés aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l’article 85." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)

Article 87. - Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.

[71]Rétabli par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.

[72]L’article 13 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 a modifié le début de l’article. Ancienne rédaction : «La République ou la Communauté peuvent conclure...»

[73]Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 5

[74] Cette rédaction sera modifiée à compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3).

[75] Loi constitutionnelle n° 204 du 1er mars 2005, article 1er

[76]Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-I. Suppression de la fin de la phrase : "... ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne."

[77]Alinéa ajouté par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-II.

[78]Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003, article unique.

[79] Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994

[80]Article modifié par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 2. Ancienne rédaction : "Le Gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque assemblée."

[81]Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 2 ; cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 4).

 

[82] Nouvelle rédaction du Titre XV, à compter de l’entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3)

[83] Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 4).

[84]Liste des révisions constitutionnelles abouties, déposées dans le cadre de l’article 89. (N.B. voir aussi un cas de révision d’article 85 et deux cas, dont un avorté, de révision d’article 11)

Loi constitutionnelle

Objet

Suites

n° 63-1327 du 30 déc. 1963

article 28

Sessions parlementaires

n° 74-904 du 29 oct. 1974

article 61

Saisine du Conseil constitutionnel

n° 76-527 du 18 juin 1976

article 7

Président de la République

n° 92-554 du 25 juin 1992

article 88-1 et autres

Union Européenne

n° 93-952 du 27 juillet 1993

articles 65 et 68...

Cour de Justice de la Rép. et autres

n° 93-1256 du  25 nov. 1993

article 53-1

Asile et Schengen

n° 95-880 du 4 août 1995

not. articles 11, 28, 26 et titres XIII et XVII

référendum, session unique, inviolabilité parlementaire, Communauté et disp. transitoires

n° 96-138 du 22 février 1996

articles 34, 39 et 47-1

loi de financement de la séc. soc.

n° 98-610 du 20 juillet 1998

articles 76 et 77

Nouvelle-Calédonie

n° 99-49 du 25 janvier 1999

articles 88-2 et 88-4

Traité d'Amsterdam

n° 99-568 du 8 juillet 1999

article 53-2

Cour pénale internationale

n° 99-569 du 8 juillet 1999

articles 3 et 4

Parité homme-femme

n° 2000-964 du 2 oct. 2000

article 6

Quinquennat présidentiel  (par référendum)

n° 2003-267 du 25 mars 2003

article 88-2

Mandat d'arrêt européen

n° 2003-276 du 28 mars 2003

not. articles 72 et suiv.

Organisation décentralisée de la République

n° 2005-204 du 1er mars 2005

Titre XV

Traité établissant une Constitution pour l’Europe

n° 2005-205 du 1er mars 2005

Préambules et Déclarations

Charte de l’environnement de 2004

 

[85]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :

«Article 90. - La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.

Article 91. - Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les États membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions dans ces États conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.

Jusqu’à la constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d’État, président, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des Comptes.

Les Peuples des États membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du titre 12.

Article 92. - Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, par ordonnance ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Article 93. - (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1995, Journal officiel du 8 février 1995 sur le statut de la magistrature et loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 Journal officiel du 8 février 1995 sur le conseil supérieur de la magistrature).

Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.»

[86]Rédaction de 1791. Rédaction de 1789 : «Les propriétés...»

[87] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 2