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Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 «, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 »[3].
• « de la préservation de l’environnement »[27] ;
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum «prévues aux articles 11 et 89»[46] « et au titre XV. Il en proclame les résultats »[47].
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».[75]
Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité
relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union
européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
(nouvelle rédaction du Titre XV, se substituant à la rédaction actuelle
à
compter de l’entrée en vigueur du Traité
établissant une Constitution pour l’Europe ; loi constitutionnelle
n°2005-204 du 1er mars 2005, article 3)
Dans les conditions fixées
par le traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre
2004, la République française participe à l’Union européenne, constituée d’Etats
qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
La loi fixe les règles
relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les
institutions de l’Union européenne.
Le droit de vote et
d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de
l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et
à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.
Le Gouvernement soumet à
l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union
européenne, les projets d’actes législatifs européens ainsi que les autres
projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des
dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre
les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant
d’une institution européenne.
Selon les modalités fixées
par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le
cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l’alinéa précédent.
L’Assemblée nationale ou le
Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte
législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le
président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission de l’Union européenne. Le Gouvernement en est
informé.
Chaque assemblée peut former
un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte
législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est
transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.
A ces fins, des résolutions
peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des
modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque
assemblée.
Par le vote d’une motion
adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le
Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de
l’Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité
établissant une Constitution pour l’Europe.
Tout projet de loi autorisant
la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne
est soumis au référendum par le Président de la République.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
La propriété[86] étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
Titre
II Le Président de la République
Titre
V Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Titre
VI Des traités et accords internationaux
Titre
VII Le Conseil constitutionnel
Titre
VIII De l’autorité judiciaire
Titre
IX La Haute Cour de justice.
Titre
X De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Titre
XI Le Conseil économique et social
Titre
XII Des collectivités territoriales
Titre
XIII De la Communauté (abrogé)
Titre
XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Titre
XIV Des accords d’association
Titre
XV Des Communautés européennes et de l’Union européenne (dispositions actuelles)
Titre
XV De l’Union Européenne (dispositions à venir)
Titre
XVII Dispositions Transitoires (abrogé)
Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946
Déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
La
Charte de l'environnement de 2004
[1]publiée au JO du 5 octobre 1958, p. 9151
[2]modifiée par :
1. Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960, p. 5103)
2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962, p. 10762)
3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 déc. 1963 (JO du 31 déc. 1963, p. 11892)
4. Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 oct. 1974 (JO du 30 oct. 1974, p. 11035)
5. Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976, p. 3675)
6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992, p. 8406)
7. Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juil. 1993 (JO du 28 juil. 1993, p. 10600)
8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993, p. 16296)
9. Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995, p. 11744)
10. Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 fév. 1996 (JO du 23 fév. 1996, p. 2911)
11. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juil. 1998 (JO du 21 juil. 1998, p. 11143)
12. Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janv. 1999 (JO du 26 janv. 1999, p. 1343)
13. Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juil. 1999 (JO du 9 juil. 1999, p. 10175)
14. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juil. 1999 (JO du 9 juil. 1999, p. 10175)
15. Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 oct. 2000 (JO du 3 oct. 2000, p. 15582)
16. Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (JO du 26 mars 2003, p. 5344)
17. Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (JO du 29 mars 2003, p. 5568)
18. Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005, p. 3696, @ 1)
19. Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (JO du 2 mars 2005, p. 3697, @ 2)
[3] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 1er
[4]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 8-I. Ancienne rédaction :
«La République et les peuples des territoires d’outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.
La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.»
Le nouvel article 1er était l’ancien alinéa 1er de l’article 2 (article 8-II de la loi précitée).
[5]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 1er.
[6]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er.
[7]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 1er.
[8]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 2. Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna
[9]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 9. Ancienne rédaction :
«, du respect des accords de Communauté et des traités.»
[10]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 1er.
[11]Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000. Ancienne rédaction : "sept ans".
[12]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 2
[13]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-I.
Ancienne rédaction : "deuxième dimanche suivant".
[14]Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976
[15]Liste des référendums (voir aussi article 89)
1) 8 janvier 1961, Politique algérienne, Oui 75 %
2) 8 avril 1962, Accords d’Evian, Oui 91 %
3) 28 octobre 1962, Élection du Président de la République au suffrage universel direct (Révision de la Constitution, articles 6 et 7), Oui 62 %
4) 27 avril 1969, Réforme du Sénat et des régions (Révision de la Constitution), Non 52,4 %
5) 23 avril 1972, Élargissement de la Communauté européenne, Oui 68,3 %
6) 6 novembre 1988, Nouvelle-Calédonie, Oui 80 %
7) 20 septembre 1992, Union européenne, Oui 51 %
[16]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 1er. Ancienne rédaction :
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’article précédent.»
[17]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 3. Ancienne rédaction : «des périodes prévues pour les sessions ordinaires»
[18]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-II. Ancienne rédaction
: "les représentants du Gouvernement dans les territoires
d’outre-mer"
[19]Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958
[20]Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958
[21]Ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958
[22]Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
[23]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 7. Ancienne rédaction :
«Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.»
[24]Ordonnance 58-1066 du 7 novembre 1958
[25]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 2. Ancienne rédaction :
«Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingts jours.
La seconde session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.»
Cette rédaction était issue de la loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963
[26] Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 2. (ancienne rédaction : "locales")
[27] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 3
[28] Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
[29]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996
[30]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 1er
[31]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 3
[32]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 2
[33]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 4
[34]Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
[35]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 3
[36]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996
[37]Inséré par l’article 4-I de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[38]Inséré par l’article 4-II de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[39]Alinéa inséré par l’article 4-III de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[40]Phrase modifiée par l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Ancienne rédaction de la phrase :
«Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.»
[41]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 6. Ancienne rédaction :
«La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 49.»
[42]Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993
[43]Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999
[44]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2
[45]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2
[46]Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-III
[47] Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 2-II. Ancienne rédaction : « et en proclame les résultats. »
[48]Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974
[49]Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
[50]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature
[51]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, notamment modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994, Conseil constitutionnel 93-337 DC du 20 janvier 1994, sur le conseil supérieur de la magistrature
[52]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
[53]Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959
[54]deuxième alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
ancien alinéa : (Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’ exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’ elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.)
[55]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
[56]alinéa inchangé par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2
[57]Loi organique n° 93-1252 du 26 novembre 1993
[58]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 10
[59]L’article 11 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a supprimé les mots : «intéressant la République ou la Communauté»
[60]Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
[61]Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 5. Ancienne rédaction :
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a
la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois.
[62]Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 6
[63]Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 7
[64]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8
[65]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8
[66]Loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 9. Ancienne rédaction :
Le régime législatif et l’organisation administrative des départements
d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur
situation particulière.
[67]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 10. Ancienne rédaction :
Les territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.
ancien article 74 avant la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 3: Les Territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.
[68]Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 11
[69]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 12. Ancienne rédaction : «Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit département d’outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté.»
[70]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
«Article
77. - Dans la Communauté instituée par le présente Constitution, les États
jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent
démocratiquement et librement leurs propres affaires.
Il
n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.
Tous les
citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et
leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.
Article
78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique
étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière
commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.
Il
comprend, en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice,
l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et
communs et des télécommunications.
Des
accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout
transfert de compétence de la communauté à l’un de ses membres.
Article
79. - Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils
ont exercé le choix prévu à l’article 76.
Jusqu’à
l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre,
les questions de compétence commune sont réglées par la République.
Article
80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.
Celle-ci
a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat, et une Cour arbitrale.
Article
81. - Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président
dans les conditions prévues à l’article 6.
Le
Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est
représenté dans chaque État de la Communauté.
Article
82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la
Communauté. Il est constitué par le Premier ministre de la République, les
chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les
ministres chargés pour la Communauté des affaires communes.
Le
Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le
plan gouvernemental et administratif.
L’organisation
et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique (Ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre
1958).
Article
83. - Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la
République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté
choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de
sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.
Il tient
deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la
Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.
Saisi
par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et
financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement
de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres
membres de la Communauté.
Le Sénat
de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux
visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.
Il prend
des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des
assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont
promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États
intéressés.
Une loi
organique (Ordonnances n° 58-1255 et
58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe ses règles de
fonctionnement.
Article
84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre
les membres de la Communauté.
Sa
composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.
Article
85. - Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 les dispositions du
présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont
révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la
République et par le Sénat de la Communauté.
(Un cas de révision d’article 85 : Loi constitutionnelle n°60-525 du 4
juin 1960).
"Les
dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords
conclus entre tous les États de la Communauté ; les dispositions nouvelles
sont mises en vigueur dans les conditions requises par la constitution de
chaque État." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)
Article
86. - La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être
demandée soit par la République, soit par une résolution de l’Assemblée
législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont
l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la
Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un
accord approuvé par le Parlement de la république et l’assemblée législative
intéressée.
Dans les
mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il
cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.
"Un
État membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, devenir
indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté."
"Un
État indépendant non membre de la Communauté peut également, par voie d’accord,
adhérer à la Communauté sans cesser d’être indépendant."
"La
situation de ces États au sein de la Communauté est déterminée par les accords
conclus à cet effet, notamment les accords visés aux alinéas précédents ainsi
que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l’article
85." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)
Article
87. - Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont
approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative
intéressée.
[71]Rétabli par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.
[72]L’article 13 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 a modifié le début de l’article. Ancienne rédaction : «La République ou la Communauté peuvent conclure...»
[73]Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 5
[74] Cette rédaction sera modifiée à compter de l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3).
[75] Loi constitutionnelle n° 204 du 1er mars 2005, article 1er
[76]Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-I. Suppression de la fin de la phrase : "... ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne."
[77]Alinéa ajouté par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-II.
[78]Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003, article unique.
[79] Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994
[80]Article modifié par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 2. Ancienne rédaction : "Le Gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque assemblée."
[81]Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars
2005, article 2 ; cet article n’est pas applicable
aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 (Loi
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 4).
[82] Nouvelle rédaction du Titre XV, à compter de l’entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 3)
[83] Cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 (Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 4).
[84]Liste des révisions constitutionnelles abouties, déposées dans le cadre de l’article 89. (N.B. voir aussi un cas de révision d’article 85 et deux cas, dont un avorté, de révision d’article 11)
Loi constitutionnelle |
Objet |
Suites |
n° 63-1327 du 30 déc.
1963 |
article 28 |
Sessions parlementaires |
n° 74-904 du 29 oct.
1974 |
article 61 |
Saisine du Conseil constitutionnel |
n° 76-527 du 18 juin
1976 |
article 7 |
Président de la République |
n° 92-554 du 25 juin
1992 |
article 88-1 et autres |
Union Européenne |
n° 93-952 du 27
juillet 1993 |
articles 65 et 68... |
Cour de Justice de la Rép. et autres |
n° 93-1256 du 25 nov. 1993 |
article 53-1 |
Asile et Schengen |
n° 95-880 du 4 août
1995 |
not. articles 11, 28, 26 et titres XIII et XVII |
référendum, session unique, inviolabilité parlementaire, Communauté et disp. transitoires |
n° 96-138 du 22 février 1996 |
articles 34, 39 et 47-1 |
loi de financement de la séc. soc. |
n° 98-610 du 20 juillet 1998 |
articles 76 et 77 |
Nouvelle-Calédonie |
n° 99-49 du 25 janvier 1999 |
articles 88-2 et 88-4 |
Traité d'Amsterdam |
n° 99-568 du 8 juillet 1999 |
article 53-2 |
Cour pénale internationale |
n° 99-569 du 8 juillet 1999 |
articles 3 et 4 |
Parité homme-femme |
n° 2000-964 du 2 oct. 2000 |
article 6 |
Quinquennat présidentiel (par
référendum) |
n° 2003-267 du 25 mars 2003 |
article 88-2 |
Mandat d'arrêt européen |
n° 2003-276 du 28 mars 2003 |
not. articles 72 et suiv. |
Organisation décentralisée de la République |
n° 2005-204 du 1er mars 2005 |
Titre XV |
Traité établissant une Constitution pour l’Europe |
n° 2005-205 du 1er mars 2005 |
Préambules et Déclarations |
Charte de l’environnement de 2004 |
[85]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
«Article 90. - La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le
Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le
Parlement.
Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.
Article 91. - Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.
Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les États membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.
Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions dans ces États conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.
Jusqu’à la constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.
Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d’État, président, du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des Comptes.
Les Peuples des États membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du titre 12.
Article 92. - Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Article 93. - (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1995, Journal officiel du 8 février 1995 sur le statut de la magistrature et loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 Journal officiel du 8 février 1995 sur le conseil supérieur de la magistrature).
Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.»
[86]Rédaction de 1791. Rédaction de 1789 : «Les propriétés...»
[87] Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, article 2